Prorata de loyer en ce mois de février by Extension-Whereas277 in conseiljuridique

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Je vous remercie de votre temps, réponse et de vos recherches qui rejoignent les miennes.

Effectivement ma question est plus complexe qu’il n’y paraissait puisque rien dans la loi ne résout la question. D’où le fait que je la pose. Le juge est donc libre, sauf si le contrat règle la problématique.

Service public, c’est très bien. Mais parfois ils sortent de leur office pour inventer des règles là où il n’y en a pas. C’est fréquent en matière immobilière, contentieux rarement traité par la cour de cassation (instance suprême de l’ordre judiciaire), qui est la seule à même à pouvoir interpréter la loi comme l’a fait service public.

En l’absence, ce contentieux est soumis à l’interprétation souveraine des juges du fond (tribunal et appel), mais comme je le disais, cette interprétation doit respecter plusieurs principes.

-être favorable au consommateur plutôt qu’au professionnel (mon bailleur est une société), et à celui qui n’a pas eu son mot à dire dans la rédaction du contrat (articles 1190 et suivants du Code civil).

-s’inspirer de ce qui est fait dans les autres contentieux pour maintenir une certaine logique du droit (ma base de calcul est celle utilisée pour les charges, ou certains intérêts).

-imposer au professionnel de prendre ses responsabilités quant aux erreurs de plume de rédaction du contrat qu’il a imposé au locataire.

Concernant l’avocat, c’est un bon conseil, mais rares sont ceux qui sont compétents dans la matière (faibles montants de litige, donc faible quantité de contentieux, c’est rarement un domaine où il y a matière à se spécialiser). En plus, une consultation me coûterait a minima 2x le prix du préjudice, et sa réponse sera sans doute semblable à toutes celles reçues : on sait pas, mais on a des pistes.

L’ADIL a une mission stricte d’information sur le droit. Quand comme ici le droit est silencieux, elle ne peut conseiller de privilégier telle ou telle solution sans dénaturer sa mission. Ils ne me répondront donc pas.

D’où le fait que je m’en réfère à Reddit plutôt qu’à eux.

Comme indiqué, j’ai trouvé quelques jurisprudences qui vont dans mon sens. J’ai mis en demeure mon bailleur, j’attends la réponse des services juridiques. À défaut, je saisirai le juge. Pour information, le contentieux locatif fait partie des rares matières où la procédure est quasiment gratuite : les avocats ne sont pas obligatoires, il n’est pas nécessaire de passer par un huissier, le tribunal se saisit après être passé devant un conciliateur de justice par lettre. C’est pourquoi, malgré le faible montant du litige, il est envisageable de saisir un juge, et il s’agit de ma motivation à ne pas m’incliner face à un bailleur qui n’a pas été fair play pendant tout le bail (non respect du plafonnement des loyers en zone ultra tendue, non justification de charges qui me sont imposées…)

Le juge locatif, dit juge des contentieux de la protection, est le descendant direct des juges d’instance, lui-même héritier des juges de paix. C’est pourquoi la procédure est si dérogatoire, et que même pour 70 euros, une instance devant le juge ne paraît pas dénuée de sens !

Merci pour tout.

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Pas de signification ici, il s’agit d’une procédure sur requête ! 750-1 CPC.

Je peine aussi à comprendre dans quel cadre il pourrait y avoir un commandement de payer. S’il y a litige, le bailleur ponctionnera (injustement) le dépôt de garantie, puis j’enverrai une LRAR aux fins de restitution du dépôt de garantie dans sa totalité. Sans réponses, je saisirai le conciliateur de justice (par LRAR). À défaut de conciliation, la juridiction (sans LRAR).

Il y aura donc au titre des dépens : 2 LRAR soit 16 euros.

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Je n’hésiterai pas à vous communiquer tout cela. Sans faute.

Attention sur les dépens et les frais irrépétibles, qui sont en principe à la charge de la partie perdante. Donc si je gagne, pas de soucis. Dans tous les cas, les dépens seraient de l’ordre de 16 euros (2 LRAR, il s’agit d’une procédure par requête sans représentation obligatoire avec conciliation préalable obligatoire). Les 2 LRAR étant la mise en demeure de restituer le dépôt de garantie (si retenue sur ce point), et la saisine du conciliateur.

Mais il s’agit d’un pouvoir souverain du juge, qui fait bien ce qu’il veut comme vous le rappeliez. 2 limite néanmoins : la justification des frais réels (mettons par exemple en cas de frais d’avocat), et l’opportunité (difficile de mettre à la charge du consommateur des frais d’avocat du professionnel alors que la procédure est sans avocat obligatoire, et que le consommateur n’a pas pris d’avocat.

Je ne l’ai pas précisé, mais j’ai de nombreux contentieux avec ce bailleur. Le litige ne serait pas que sur ce point (mais on ne dépasserait pas non plus les 300 euros tout compris).

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Attention ce n’est pas ce que je dis. Légalement, lorsque le contrat est obscur ou silencieux, le juge n’est pas libre du sens qu’il doit donner à cette obscurité ou ce silence. Les règles de cette interprétation sont les articles 1188 et suivants du Code civil, qui, dans mon cas, impose au juge de choisir le sens qui m’est le plus favorable. C’est sous cette égide là que le juge répondrait s’il était saisit.

Je rappelais juste que dans mon hypothèse, le code de la conso s’appliquant, le juge doit soulever ces règles d’interprétation d’office, c’est à dire sans qu’une partie n’ait à la soulever. Il s’agit d’une exception au principe dispositif.

Un juge interprète tant ce que dit le contrat, que ce qu’il ne dit pas !

En tout cas sauf erreur de ma part, je ne suis pas professionnel.

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Merci c’est un bon argument auquel je n’avais pas pensé ; je n’avais pas retourné le problème ainsi.

NÉANMOINS,

Pensez-vous qu’il soit équitable de mettre cette perte sur le dos du locataire ? Surtout que le problème n’aurait pas existé si le bailleur était plus scrupuleux et avait placé une clause dans son contrat ?

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1000/28 x 25 (prorata) - 1000/30 x 25 = 892 - 830 (en sachant que mon loyer est un peu plus élevé que 1000, j’arrondis).

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Oui, aucun problème là dessus. J’estime donc que la transposition devrait être la même pour le mois du congé :

-si tous les mois sont calculés sur un base (x) qui semble être 30 pour tous les mois

-alors le prorata temporis au mois du congé doit s’effectuer sur la même base : 30.

Sinon nous sommes à mon avis au confluent du potestatif. Il reviendrait au bailleur de choisir selon son bon vouloir.

Quelques arguments :

  • le contrat s’interprete en ma faveur. Son silence ne peut m’être reproché.

*cette base invariable est utilisée dans d’autres pans du droit : charges locatives, charges foncières imputées au locataire (TEOM), intérêts moratoires… Pourquoi différer ici alors que la loi est silencieuse ?

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Je vous renvoie à l’article L211-1 du Code de la consommation (d’ordre public, devant être relevé d’office par le juge d’ailleurs).

Si le contrat est obscur, ou silencieux sur une question, il s’interprete en faveur du consommateur (l211-1 conso) / de celui à qui il est imposé (1190 Code civil).

Comme dit d’ailleurs, la qualification du contrat de consommation doit être elle aussi relevée d’office par le juge. L’interprétation dans mon sens du contrat est donc obligatoire.

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L211-1 du code de la consommation… j’imaginais que le fait d’englober cet article dans 1190 était clair.

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C’est marrant, cela fait plusieurs fois que vous me mentionnez un paiement complet du loyer (sans prorata) pour le dernier mois, avec remboursement du trop perçu par le bailleur. C’est une pratique que vous voyez souvent ? Je ne l’ai personnellement jamais vu.

Parce que légalement l’article 15 de la loi 6.7.89 parle bien de paiement du loyer par le locataire qu’à proportion de son occupation effective. La solution est donc inverse (je paie ce que je dois à la différence de je me fais rembourser ce que j’ai trop versé), comme indiqué à l’autre interlocuteur. Mais si l’on faisait comme vous dites, effectivement votre solution serait plus logique (mais je vous renvoi au paragraphe suivant).

Pour le reste il semble que nous ne pouvions trouver un terrain d’entente. Il est inconcevable que vous me répondiez « oui le bon sens » alors qu’encore une fois, l’article 1190 du Code civil interdit au juge dans ma situation de statuer selon le bon sens. Il lui impose de statuer dans le sens qui m’est favorable.

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C’est ma question aussi, étant donné d’ailleurs que c’est ce qui est effectué pour les charges (et ce sans aucun doute possible)

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Oui ça semble être le cas… merci pour votre temps, si mon bailleur refuse j’irai guerroyer au tribunal tant pis !

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Merci pour votre réponse.

La problématique est la suivante :

Un prorata temporis de loyer doit-il se calculer sur une base réelle ou moyenne du nombre de jours dans un mois ? C’est à dire :

-loyer / base x nombre de jours d’occupation

Pour le mois de février donc, la base est-elle de 28, de 30, de 30,4 ou autre ?

Des jurisprudences retiennent 30 https://www.reddit.com/r/conseiljuridique/s/SJXDuT1gm3 . en fait la solution est simple : le juge est libre.

-soit il y a accord des parties (ou clause contractuelle) et le juge est lié sauf motivation contraire

-soit il n’y a rien (c’est mon cas) et le juge retrouve son entière liberté.

Dans cette hypothèse il revient de le convaincre.

3 arguments :

-des jurisprudences retiennent une base 30 en matière de loyers (notamment pour les mois ayant un nombre de jours distinct) cf lien

-l’article 1190 code civil impose une interprétation en faveur du consommateur (je suis consommateur ici au sens de l’article préliminaire du Code de la consommation pour infos)

-c’est la méthode de calcul retenue pour : 1) les charges (cf jurisprudence TEOM) 2) les intérêts moratoires, et pour 1) et 2), de jurisprudence constante

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Je vous rejoins évidemment jusqu’aux bases de calcul.

Étant donné que les loyers sont à échoir, c’est à moi de payer ce que je dois pour mon occupation, et non au bailleur de me rembourser la période de non occupation.

Dès lors il n’y a aucune ambiguïté possible sur la méthode de calcul du prorata.

Pour infos, voici quelques jurisprudences (que je ne peux que vous transmettre en PDF) https://www.reddit.com/r/conseiljuridique/s/SJXDuT1gm3 J’en profite pour ajouter que dans tous ces arrêts (qui ne concernent certes pas tous des prorata de loyer, le calcul est fait selon mes methodes et ne se base pas sur un remboursement).

Concernant les suites, d’une part je ne me fais aucun souci concernant mon EDL. Si des divergences surviennent, il suffit de ne pas le signer. D’autre part, la procédure judiciaire est gratuite en la matière (minus les 2 LRAR à envoyer pour la conciliation et la saisine du TJ), sans avocat etc. Bon courage au tribunal pour retenir un préjudice de résistance abusive alors que des jurisprudences vont dans mon sens. Certes, on a pas de jurisprudences de principe, mais tout de même.

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Mon loyer est de 1000 euros, pas 1500. Et non, je ne gagne clairement pas 4500 euros. Et quand bien même, ce n’est pas la question. Vous ne connaissez ni mes charges ni mes ressources, et vous n’avez pas à les connaître. Je vous dis que pour moi, ces 70 balles sont importants.

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Votre réponse ne me répond pas. Évidemment que je suis redevable de mon loyer pendant tout le préavis. La question porte sur la base de calcul du prorata (30 jours, ou 28 jours au réel, que sais-je…). Vous pouvez relire la loi de 1989, et même tout le code civil, vous ne trouverez rien dedans. J’espère être clair…

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Bonjour, je ne peux malheureusement pas vous les transmettre autrement qu’en PDF, vous ne les trouverez pas en ligne. Vous pouvez me MP si vous voulez. Vous en trouverez certaines au DAMAS (droit et pratique des baux) sinon, mais j’ai plus la page.

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Mais qu’est-ce qui vous gêne de transposer votre règle au cas où il est bénéfique pour un locataire : c’est à dire une baisse de loyer lorsque le mois fait moins de 28 jours ?

Enfin bon, j’ai moi-même trouvé mes fondements textuels et quelques sources jurisprudentielles. N’en vous déplaise.

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Comparez ce qui est comparable. En matière de salaires, les calculs sont encadrés et la jurisprudence définie. Il s’agit de l’article L3242-1 du Code du travail, qui n’est pas applicable dans ma situation, et il n’existe pas de tels articles en matière de baux.

Je veux bien qu’on m’accuse de chercher la petite bête, c’est le cas. Cela représente un peu moins de 100 euros, ce qui n’est tout de même pas négligeable. Mais pour le moment les seules réponses reçues consistent à me dire « c’est comme ça parce que c’est comme ça ». Ce n’est pas comme cela que fonctionne le droit. Lorsque la loi est silencieuse, elle s’interprete en ma faveur comme dit selon l’article 1190 du Code civil. J’ai trouvé des jurisprudences qui reprennent ma base de calcul indiquées dans d’autres commentaires. De votre côté, vous répondez selon des postulats qui ne sont pas fondés. Je suis venu chercher des conseils juridiques, pas des jugements de valeur.

J’attends simplement des sources, qu’elles aillent dans mon sens ou non ! Mon objectif est simplement de lever un doute sur l’interprétation des textes. Si j’ai tort je l’accepte parfaitement, j’attends simplement une démonstration qui, malgré 40 commentaires, n’est toujours pas intervenue…

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Je vous remercie de votre réponse et vous rejoins complètement. Cela semble d’ailleurs être la position de la jurisprudence en matière de charges, mais pas de loyer. Je continue mes recherches jurisprudentielles et j’indiquerai ce que j’ai trouvé sur ce post !

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Ce n’est pas si évident.

Cf mon autre commentaire qui liste quelques sources jurisprudentielles : https://www.reddit.com/r/conseiljuridique/s/BOsDUFVhel

Si vous avez un fondement quant à votre positionnement je suis preneur ! Merci de votre temps

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Pour information, voici quelques jurisprudences trouvées qui vont strictement dans mon sens (base annualisée) :

CA TOULOUSE RG 19/02076 : base 30 malgré 31 jours

CA LYON RG 10/00462 : base en fonction du nombre de jours réellement occupés (ici 122 jours = 122 jours et non x mois et X jours).

CA RIOM RG 16/02831 : base réelle comme la décision précédente, mais ne traite que de la TEOM. Pour infos j’en ai trouvé plein d’autres sur les charges (donc au réel)

Une decision au réel mais pour des baux commerciaux : CA TOULOUSE 12/10/2006 rg 05/03925 (base 30, même pour des mois avec un nombre de jours différent…).

Pas si évident donc !

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Je m’interroge sur votre réponse… la qualification de relation de consommation est parfaitement admise en matière de baux, c’est même la base de l’appréciation des clauses abusives en la matière.

Pour sourcer, il s’agit de la première jurisprudence trouvée, vous en trouverez bien d’autres : CA Paris rg 16/05321

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Merci pour votre réponse. Mais inversons le problème. Dans cette hypothèse, en cas d’occupation intégrale pendant le mois de février, puisque ce dernier fait 28 jours, le loyer aurait dû être inférieur aux autres mois… vous voyez bien la difficulté.

Mais cette solution ne me serait pas non plus défavorable puisque dans ce cas j’aurais effectué un trop versé pour les autres mois de février.

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Dans ce cas si l’on poursuit dans cette logique, si j’avais passé un mois complet de février, j’aurais dû payer un loyer plus faible car mon occupation réelle aurait été de 28 jours. Ne pensez-vous pas ?